Obligation de souscription à un contrat d'assurance de responsabilité civile
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance ouvrant leur responsabilité civile, celle de leur préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport telles que le stipule l'article L. 321-1 C. sport.
Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux afin de permettre à l'assurance de jouer entre les assurés d'un même contrat. Ces garanties couvrent également les arbitres et les juges dans l'exercice de leur activités sportives.
L'obligation est aussi valable pour les organisateurs de manifestations sportives suivant l'article L. 331-9 et L. 331-10 C. sport et les exploitants d'établissement d'Activité Physique et Sportive (APS) suivant l'article L. 321-7 C. sport.
Les bénéficiaires de cette garantie d'assurance de responsabilité civile sont les associations, les sociétés et les fédérations sportives et leurs représentants légaux (président, trésorier, gérant), les organisateurs de manifestations sportives, les exploitants souscripteurs dans un premier lieu. Dans un second lieu, les préposés rémunérés ou non ainsi que les arbitres et juges. Puis enfin en troisième lieu tous les licenciés ou adhérents non pratiquants ainsi que tous les pratiquants.
Les pratiquants n'ont pas à titre personnel obligation d'être souscripteurs ou adhérents d'un contrat d'assurance de responsabilité civile mais doivent avoir qualité d'assuré à un tel contrat souscrit par la personne morale dont ils dépendent.
Obligation d'information sur le contrat d'assurance obligatoire et sur l'intérêt de la souscription à un contrat d'assurance dit de dommages corporels incombant aux associations sportives et aux fédérations
Les associations et les fédérations sportives ont le devoir d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer suivant l'article L. 321-4 C. sport.
L'assurance de dommages corporels (« individuelle accident » ou « atteintes corporelles ») vient réparer les conséquences dommageables (notamment frais médicaux, invalidité, décès) consécutives à un accident lié à la pratique sportive et dont aucun tiers civilement responsable n'est à l'origine.
Le Code du Sport - Principaux articles relatifs aux obligations d'assurance
Article L321-1
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.
Article L321-2
Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
Article L321-4
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
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